Texte de l'article
Les étudiants des écoles vétérinaires françaises soutiennent, à compter du début du semestre douze des études vétérinaires défini à l'article R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime et au plus tard le 31 décembre de l'année civile correspondant à ce semestre douze, une thèse d'exercice en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.