Texte de l'article
STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE TÉLÉVISIONS Préambule : Raison d'être TITRE Ier Les présents statuts régissent la société France Télévisions créée en application du I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Article 2 La dénomination sociale est France Télévisions. Article 3 1. La société France Télévisions a pour objet : Article 4 Le siège social de la société est fixé à Paris (15e), 7, esplanade Henri-de-France. Article 5 La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, étant toutefois précisé que sa dissolution ne peut résulter que d'une disposition législative. TITRE II Le capital social est fixé à la somme de 424 741 000 euros et divisé en 21 237 050 actions dont la valeur nominale est de 20 euros chacune. TITRE III 1. Composition du conseil d'administration. Conformément à l'article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société est administrée par un conseil d'administration de quinze membres (les administrateurs) composé comme suit : a) Le président de la société (le président) ; b) Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat (les administrateurs parlementaires) ; c) Cinq représentants de l'Etat ; d) Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément à l'article L. 411-1 du code de la consommation ; e) Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (les administrateurs salariés). Pour les nominations effectuées en application des c et d, l'écart entre le nombre de membres de chaque sexe n'est pas supérieur à un. L'élection des administrateurs salariés respecte la parité, conformément à l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 précitée. 2. Durée des fonctions des administrateurs. La durée du mandat des administrateurs est de cinq ans. Il est renouvelable. 3. Limite d'âge des administrateurs. 4. Rémunération des administrateurs Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 et des règles spécifiques applicables aux administrateurs représentant l'Etat ainsi qu'aux administrateurs salariés, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. Les frais exposés par les administrateurs pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la Société sur justificatif. 5. Autres participants. Sont obligatoirement convoqués aux réunions du conseil d'administration : A toutes les séances, avec voix consultative : a) Le secrétaire du comité central d'entreprise (CCE) en application de l'article L. 2323-64 du code du travail ; b) Un représentant de la mission de contrôle général économique et financier. Peuvent également assister aux séances du conseil d'administration toutes autres personnes appelées par le président du conseil d'administration, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration, et notamment tout collaborateur ou personnalité extérieure qu'il souhaite. 6. Secrétariat du conseil d'administration. Le secrétaire du conseil d'administration est désigné par le président, qui en informe le conseil d'administration. Le secrétaire peut être choisi en dehors des membres du conseil d'administration. Article 8 Chacun des administrateurs salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un crédit d'heures de quinze heures conformément aux dispositions légales applicables. Article 9 Tout administrateur qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du conseil ; il en est de même des administrateurs salariés qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983. Article 10 Le président du conseil d'administration de la société est nommé, conformément aux modalités définies par l'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Article 11 1. Convocation. Cette convocation est faite par simple lettre ou tout autre moyen, à chaque administrateur, cinq jours au moins avant la réunion, et énonce l'ordre du jour. En cas d'urgence, cette convocation peut être faite oralement et sans délai. Article 12 Au titre de ses pouvoirs généraux visés à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration : Article 13 1. Direction générale de la société. 2. Rémunération Article 14 Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. TITRE IV L'Etat -actionnaire unique - exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales. Article 16 L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice. Article 17 L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables à la société, à modifier les statuts. Les modifications des statuts sont approuvées par décret conformément à l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. TITRE V EXERCICE SOCIAL. - BILAN ET RAPPORT DU CONSEIL. - AFFECTATION DES BÉNÉFICES. - COMMISSAIRES AUX COMPTES Article 18 L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Article 19 Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau. Article 20 Conformément à l'article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, les présents statuts n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret. Article 21 Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.