Texte de l'article
Il est interdit aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. 4° Effectuant des opérations de surveillance des canalisations de transport d'hydrocarbures. Entre le 1er mars et le 15 août, le survol ne peut s'effectuer à une hauteur inférieure à 200 mètres au-dessus du sol afin de préserver la quiétude nécessaire à la nidification de l'avifaune.