Article R5112-2-1-1 · Code des transports — CodexAI
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R5112-2-1-1
Article R5112-2-1-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 15 > 94
Code des transports
En vigueur
Depuis le 7 octobre 2023
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Texte de l'article
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.
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