Texte de l'article
I. - Par dérogation au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques peuvent choisir d'être régis par le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la même section 2 s'ils respectent les conditions cumulatives suivantes : - Code monétaire et financier
Art. L221-31, Art. L221-32-2
VI. - Les I et II du présent article entrent en vigueur le 10 janvier 2024.