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EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES À L'INSTALLATION ET À LA RÉCEPTION DES DISPOSITIFS DE POST-ÉQUIPEMENT 1. Objet La présente annexe précise les modalités de réception des dispositifs de post-équipement permettant de réduire les émissions d'oxydes d'azotes et/ou de particules des véhicules lourds autorisés par le présent arrêté. Elle définit les exigences techniques relatives à l'installation et à la réception de ces dispositifs. 2. Champ d'application 2.1. Remarques sur le champ d'application du présent arrêté Les adaptations ou post-équipements qui modifient seulement les dispositifs de maîtrise de la pollution du moteur d'origine ne sont pas considérés comme des post-équipements au sens de cet arrêté. Par dispositif de post-équipement au sens du présent arrêté, on entend non seulement les composants réduisant les émissions à proprement parler (par exemple un filtre), mais aussi tout capteur, électronique embarquée, etc. permettant le bon fonctionnement de ce dispositif. 2.2. Famille de véhicules pouvant être équipés d'un dispositif de post-équipement La famille de véhicules pouvant être équipés d'un dispositif de post-équipement est constituée de l'ensemble des véhicules dont le moteur appartient à la même famille de moteurs (au sens du règlement UNECE n° 49 susvisé) que le moteur soumis aux essais d'émissions prévus par la présente annexe. Cette famille peut être étendue à des véhicules équipés d'autres moteurs provenant du même fabricant, ou à des moteurs conçus et fabriqués par un autre fabricant, pour autant que le constructeur du dispositif de post-équipement puisse démontrer que la liste suivante de paramètres de base de ces moteurs est commune avec le moteur d'essais : - la cylindrée unitaire (moyennant un écart acceptable de ± 20 %) ; - la méthode d'aspiration de l'air (aspiration naturelle, suralimentation, ou suralimentation avec refroidisseur d'air de suralimentation) ; - la présence ou l'absence de dispositif de recyclage des gaz d'échappement (EGR) (une absence d'EGR peut toutefois couvrir des variantes avec EGR) ; - le niveau réglementaire d'émissions pour lequel le moteur avant post-équipement est réceptionné (par exemple, le niveau A de la directive n° 2005/55/CE). 3. Définitions Les définitions des règlements (CE) n° 595/2009, (UE) n° 582/2001 et (UE) n° 64/2012 s'appliquent à la présente annexe, et, à défaut, celles des directives 2005/55/CE et 2005/78/CE. De plus, aux fins de la présente annexe, on entend : Par dispositif de post-équipement , un dispositif visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote, un dispositif visant à réduire les émissions de particules, ou un dispositif combiné visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote et de particules, utilisé comme post-équipement et relevant du champ d'application du présent arrêté. Par type de dispositif de post-équipement , un regroupement de dispositifs de post-équipement qui, par leur conception, leur fabrication et leur installation présentent des caractéristiques similaires au regard du présent arrêté en matière de post-traitement des gaz d'échappement. Par post-équipement , l'action d'installer sur un véhicule existant et réceptionné un dispositif de post-équipement relevant du champ d'application du présent arrêté. Par dispositif de post-équipement de réduction des particules, un dispositif visant à réduire les émissions de particules, sans accroissement des émissions directes de NO2 ou avec accroissement des émissions directes de NO2 dans la limite fixée au point 7.3.1, utilisé comme un post-équipement et relevant du champ d'application du présent arrêté. Par type de dispositifs de post-équipement de réduction des particules , un ensemble de dispositifs de post-équipement de filtres à particules répondant aux critères de similitude définis au paragraphe 4.1 de cette annexe. Par dispositif de post-équipement de dénitrification , un dispositif visant à réduire les émissions d'oxydes d'azote, utilisé comme post-équipement et relevant du champ d'application du présent arrêté. Par type de dispositifs de post-équipement de dénitrification , un ensemble de dispositifs de post-équipement de dénitrification répondant aux critères de similitude définis au paragraphe 4.2 de cette annexe. Par dispositif de post-équipement combiné , un dispositif visant à réduire les émissions de d'oxydes d'azote et de particules, utilisé comme un post-équipement et relevant du champ d'application du présent arrêté. Par type de dispositifs de post-équipement combinés , un ensemble de dispositifs de post-équipement combiné répondant aux critères de similitude définis au paragraphe 4.3 de cette annexe. 4. Exigences relatives aux types de dispositifs de post-équipement Pour appartenir à un même type, des dispositifs de post-équipement doivent avoir été conçus et fabriqués par le même constructeur et installés conformément à ses instructions. Ils doivent aussi présenter les critères de similitudes spécifiés aux paragraphes ci-dessous. 4.1. Paramètres définissant un type de dispositifs de post-équipement de réduction des particules Les éléments suivants doivent être communs au sein d'un type de dispositifs de post-équipement de réduction des particules : a) Le mode de filtrage et le principe de réduction de la pollution particulaire (par exemple, rétention des particules par adhésion sur un support ou par rétention mécanique, utilisation d'un matériau de filtration métallique ou céramique, filtration au travers d'une paroi ou par écoulement aérodynamique) ; b) La conception du piège à particules (par exemple, s'il est constitué de parois, de feuilles, de chicanes, d'un matériau tissé) et ses caractéristiques (par exemple, la densité des cellules, des caractéristiques de porosité des parois, de la rugosité des surfaces actives, etc.) ; c) Les charges nominales minimum et maximum (en g/m³) des composants chimiquement actifs, y compris celles des éventuels catalyseurs en aval du filtre lui-même ; d) Les caractéristiques de conditionnement des éléments actifs (par exemple, ses capacités de rétention) ; e) Le volume de chaque élément actif (par exemple, du catalyseur d'oxydation, du dispositif de filtration) qui ne doit pas dépasser ± 30 % du volume de l'élément testé ; f) Le type de régénération (périodique ou continue) ; g) Le principe de régénération (par exemple, par catalyse, thermique ou électrothermique) et stratégie de régénération (par exemple, passive, active ou forcée) ; h) En cas d'usage d'additifs ou de réactifs, le type de produit utilisé ainsi que les stratégies d'utilisation et sa maîtrise ; i) Les conditions d'installation du dispositif (par exemple, la distance depuis la sortie turbo) ; j) La présence éventuelle d'un catalyseur d'oxydation en amont du filtre. 4.2. Paramètres définissant un type de dispositifs de post-équipement de dénitrification Les éléments suivants doivent être communs au sein d'un type de dispositifs de post-équipement de dénitrification : a) La technologie retenue pour la dénitrification ; b) Les dimensions essentielles des éléments actifs du dispositif (comme, par exemple, la taille des clapets et des durites, le volume des éléments de catalyse ou encore celui des dispositifs de mélange de réactif). Un écart au sein d'une même famille est cependant autorisé (1), mais il doit alors être démontré par des essais ou un argumentaire technique approprié que les conséquences d'un tel écart sont négligeables au vu des exigences du présent arrêté ; c) Les méthodes de maîtrise des températures utilisées (par exemple, l'utilisation d'un moyen de chauffage utilisant la catalyse, d'un moyen de chauffage purement thermique ou encore d'un moyen de chauffage électrothermique) ; d) En cas de présence d'autres dispositifs de post-traitement, la combinaison de ces dispositifs ; e) Le matériau de substrat retenu pour la catalyse, les caractéristiques mécaniques de ce substrat (par exemple, s'il s'agit d'un monolithe enduit, d'un monolithe extrudé, de parois, de feuilles) et les caractéristiques des canaux réservés aux gaz d'échappement (par exemple, leur forme, leur section et leur densité) ; f) Le matériau permettant la catalyse, le revêtement de surface, la charge et la répartition du produit de catalyse sur le substrat (2) ; g) Le type de réactif éventuel ; h) Les stratégies de maîtrise de la pollution utilisées et les éléments sur lesquels repose la mise en œuvre de ces stratégies (par exemple, les temps d'injection, les taux de dosage des réactifs, le positionnement et les caractéristiques de capteurs ou encore les constantes de temps et les caractéristiques de débit) ; i) L'emplacement et les conditions d'injection du réactif (3). (1) Il est ainsi autorisé pour un type donné de post-équipement une tolérance de ± 30 % sur le volume actif d'un composant servant à la catalyse, comparé à celui du même composant dans le dispositif de post-équipement d'essai. (2) Il convient dans ce cadre-là de prendre en compte la dispersion de fabrication comme un paramètre normal et acceptable de variabilité. (3) Ce critère est considéré comme rempli si le point d'injection est au moins à la même distance de l'entrée du catalyseur, si la méthode d'injection est identique (c'est-à-dire avec ou sans l'aide d'air comprimé) et si l'éventuel dispositif de mélange est identique 4.3. Paramètres définissant un type de dispositifs de post-équipement combinés Les éléments suivants doivent être communs au sein d'un type de dispositifs de post-équipement combinés : a) Tous les éléments requis pour appartenir à une famille de post-équipement de réduction des particules ; b) Tous les éléments requis pour appartenir à une famille de post-équipement de dénitrification ; c) Le positionnement relatif des éléments et composants nécessaires au piégeage des particules et à la dénitrification (par exemple, un dispositif de réduction des particules situé en amont d'un dispositif SCR). 5. Exigences relatives aux dispositifs de post-équipement nécessitant un réactif 5.1 Equipements complémentaires obligatoires Chaque réservoir de réactif séparé monté sur un véhicule doit permettre de prélever un échantillon de tout fluide à l'intérieur du réservoir sans qu'il faille utiliser d'outil ou appareil spécialisé. Le point de prélèvement doit être aisément accessible. Le chauffeur doit être informé du niveau de réactif disponible par un signal mécanique ou électronique spécifique. Cet indicateur doit être placé à proximité de l'indicateur de niveau de carburant. Le véhicule doit être équipé d'un ou plusieurs systèmes visuels d'avertissement (lampes, témoins lumineux, messages, etc.) destinés à alerter le chauffeur d'un éventuel problème concernant l'usage du réactif. L'un au moins de ces systèmes doit être accompagné d'un dispositif sonore dont l'intensité peut, au gré du constructeur, être variable. Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'interruption du courant permettant le démarrage provenant directement de la borne + de la batterie. Ce dispositif doit être spécifique à l'usage d'un réactif et destiné à prévenir les tentatives de manipulation du dispositif de post-équipement. L'installation de ce dispositif doit être réalisée à l'aide de moyens de fixation non démontables (par exemple, des boulons de cisaillement). Le véhicule doit disposer d'une mémoire non démontable et non effaçable pendant au moins 400 jours ou 9 600 heures de fonctionnement du moteur, où seront enregistrées les informations pouvant être attribuées à une manipulation du dispositif de post-équipement prévues par cette annexe. Cette mémoire doit être reliée à un connecteur permettant un accès aux informations mémorisées selon les règles et dans le format prévu par l'annexe IX du règlement UE 2018/858 susvisé pour l'accès aux informations OBD. 5.2. Surveillance du niveau de réactif Un système d'avertissement spécifique est activé lorsque le niveau de réactif descend : - à moins de 10 % de la contenance du réservoir ou d'un pourcentage plus élevé, au choix du constructeur ; ou - sous le niveau correspondant à douze heures de circulation du véhicule sur le territoire français dans des conditions moyennes de fonctionnement. Lorsque le réservoir de réactif est vide : - le système d'interruption du courant de démarrage est activé ; - un code défaut spécifique et le kilométrage du véhicule ou le nombre d'heures du moteur sont enregistrés dans la mémoire non effaçable requise par cette annexe. Une fois immobilisé, le véhicule ne peut redémarrer que lorsque la quantité de réactif dans le réservoir dépasse le seuil d'alerte visé ci-avant. 5.3. Dispositions antimanipulations Lorsque le niveau d'oxydes d'azote (NO x Si le niveau d'oxydes d'azote dépasse le seuil OBD figurant dans le tableau de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2005/55/CE ou au sens du règlement UNECE n° 49 susvisé, le système d'interruption du courant de démarrage est activé selon le processus décrit ci-dessous. En outre, un code d'anomalie non effaçable qui identifie la raison pour laquelle ce seuil a été dépassé et le kilométrage du véhicule (ou le nombre d'heures du moteur) sont enregistrés dans la mémoire non effaçable visée au point 5.1. 5.3.1. Processus d'interruption du courant de démarrage 1. Détection du dépassement du seuil : avertissement visuel avec l'un des systèmes visés au point 5.1. 2. Dix heures après détection : le dispositif d'alerte sonore visé au point 5.1 est enclenché. 3. Vingt heures après détection : le dispositif de coupure du courant de démarrage est activé. 4. Après l'arrêt du moteur, son redémarrage par le conducteur n'est plus possible durant cinq heures. 5. Après redémarrage du moteur, si la faute est à nouveau détectée durant les trente-six heures qui suivent : le dispositif de coupure du courant de démarrage est activé deux heures après sa détection et le véhicule est immobilisé durant quarante-huit heures après arrêt du moteur. 5.4. Exigences d'information 5.4.1. Exigences d'informer le constructeur du véhicule Le constructeur est tenu d'informer le(s) constructeur(s) des véhicules déclarés comme pouvant être équipés d'un dispositif de post-équipement nécessitant un réactif des aménagements d'ordre technique qu'il entend mettre en œuvre pour répondre aux exigences du présent chapitre. 5.4.2. Prescriptions en matière d'entretien Le constructeur est tenu de fournir à tous les utilisateurs demandant le post-équipement de leurs véhicules avec un dispositif nécessitant un réactif : - des instructions écrites expliquant qu'en cas de dysfonctionnement du système de réduction des émissions le conducteur est informé du problème par le système d'avertissement visuel visé au point 5.1 et qu'à défaut de réparation le véhicule peut être immobilisé après l'arrêt du moteur ; - des prescriptions relatives au bon fonctionnement et à l'entretien du système de post-équipement et à l'utilisation de réactifs. Ces instructions sont à rédiger dans un langage clair et non technique.
6. Exigences relatives aux modifications apportées au système-moteur soumis à post-équipement
Aucun des paramètres de fonctionnement du moteur déclarés par son constructeur lors de sa réception (par exemple, la valeur de contre-pression à l'échappement qui ne doit pas être dépassée) ne doit être affecté par l'installation d'un post-équipement. Toute modification de cette contre-pression n'est acceptable qu'avec l'accord écrit du constructeur du moteur. Un dépassement de la contre-pression maximale d'échappement du constructeur est autorisé jusqu'à un niveau équivalent à la perte de charge du dispositif de post équipement âgé de 1000 h avec une tolérance de 20 mbar pour tenir compte des imprécisions de mesure et des éventuelles différences de charge en suie. Dans le cas où, afin d'assurer le bon fonctionnement d'un système-moteur avec le dispositif de post-équipement, des modifications des composants et/ou des systèmes (4) ayant une influence sur le niveau d'émissions de ce système-moteur seraient nécessaires, le constructeur (du post-équipement) doit fournir une description détaillée de ces modifications et de leur impact sur le fonctionnement et la performance du système de maîtrise de la pollution. Cette description doit être accompagnée des résultats d'essais, simulations, et autres justifications techniques nécessaires à l'autorité de réception pour autoriser les modifications envisagées. Le système de maîtrise de la pollution du moteur système sur lequel est installé le post-équipement ne doit pas être modifié, sauf approbation écrite de son constructeur. Aucune modification en amont d'un éventuel dispositif de post-équipement de dénitrification équipant le système-moteur soumis à rétrofit n'est autorisée. Les modifications réalisées en aval d'un tel dispositif sont autorisées pour autant que les paramètres mentionnés ci-avant ne soient pas modifiés. L'installation d'un dispositif de post-équipement ne doit pas altérer le bon fonctionnement des systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et, le cas échéant, des dispositifs de dénitrification et d'anti-manipulation. Il incombe au constructeur (de post-équipement) de fournir à l'autorité de réception les justifications techniques correspondantes. (4) Par exemple, des modifications portant sur le système EGR du moteur. 7. Exigences concernant les émissions
Le tableau 7.1 rappelle les post-équipements pris en compte par le présent arrêté et spécifie dans chaque cas le niveau d'émission d'oxydes d'azote et de particules qui ne doit pas être dépassé après post-équipement. Tableau 7.1. - Limites d'émissions après rétrofit (en g/kWh)
7.2. Taux minimum de réduction
Pour autant que les seuils du tableau 7.1 ne soient pas dépassés après post-équipement, le présent arrêté demande que soit respectée une efficacité relative minimum du dispositif de post-équipement. Le tableau 7.2 en donne la valeur.
NIVEAU D'ÉMISSION
EFFICACITÉ RELATIVE D'UN DISPOSITIF
PT masse
No x
Euro III et Euro IV
50
50
Euro V et EEV
90
70
(*) L'efficacité relative en réduction de particules s'applique en cas d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules ou d'un dispositif combiné. L'efficacité relative η REC [η REC REC Base où
Base
REC 7.3. Autres polluants
L'accroissement incrémental de NO2 ne doit pas être de plus de 30 points de pourcentage par rapport au niveau enregistré en l'absence de dispositif de post-équipement (ainsi par exemple, si les émissions de base de NO2 sont égales à 10 % de NOx, les émissions maximales admises de NO2 avec le dispositif de postéquipement sont de 40 % de NOx). 7.3.2. Ammoniac En cas de post-équipement d'un dispositif de dénitrification ou d'un dispositif combiné destiné à atteindre un niveau de NOx Euro IV, Euro V ou EEV, les véhicules doivent satisfaire après post-équipement aux exigences spécifiées par la révision 5 du règlement UNECE n° 49 concernant les émissions d'ammoniac. 8. Exigences relatives à l'ensemble testé (5) lors des essais d'émissions
Le système-moteur utilisé pour les essais d'émissions doit appartenir à la famille de moteurs pouvant être équipés du dispositif de post-équipement. Le niveau d'émission de ce moteur avant post-équipement doit être mesuré et satisfaire aux dispositions de la directive européenne 2005/55/CE ou de la version du règlement UNECE n° 49 pour laquelle il est réceptionné.
8.2. Choix du dispositif de post-équipement Le dispositif de post-équipement utilisé pour les essais d'émissions doit être sélectionné au sein d'un type de dispositifs de post-équipement :
8.3. Installation du dispositif de post-équipement Le système-moteur sélectionné comme moteur d'essai doit répondre aux exigences spécifiées au point 6. En particulier :
8.3.1. Installation d'un dispositif de post-équipement de réduction des particules Lors d'un essai d'un dispositif de post-traitement de réduction des particules sur un banc d'essai de moteurs, le dispositif doit être installé de sorte que son entrée soit située à une distance d'au moins deux mètres de la sortie de la turbine du turbocompresseur.
8.3.2. Installation d'un dispositif de post-équipement de dénitrification Lors d'un essai d'un dispositif de post-traitement de dénitrification sur un banc d'essai de moteurs, le dispositif doit être installé de sorte que son entrée soit située à une distance d'au moins deux mètres de la sortie de la turbine du turbocompresseur.
l'équipement utilisé à ces fins soit aussi installé lors de l'installation du dispositif de post-traitement sur véhicule. (5) L'ensemble testé est constitué du système-moteur de base post-équipé. 9. Exigences relatives à la mesure des émissions La mesure des émissions gazeuses et de particules après post-équipement doit être réalisée conformément aux exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur. Dans le cas où la détermination du NO2 est réalisée par prélèvement chauffé avec un détecteur chimi-luminescent (LCD), il convient d'utiliser en parallèle deux détecteurs, l'un pour les NOx, l'autre pour le monoxyde d'azote (NO). L'usage de deux lignes de prélèvement en parallèle avec chacune un détecteur LCD est autorisé, pour autant que leur efficacité de conversion respective ne diffère pas de plus de 3 % sur les Nox. 9.1. Méthodes de mesures alternatives Le constructeur peut, avec l'autorisation de l'autorité de réception, mettre en œuvre des méthodes de mesure autres que celles spécifiées dans la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49. Il doit pour cela en avoir fait la demande par écrit, en justifiant sa demande par la démonstration de l'équivalence entre les méthodes alternatives qu'il envisage et celles spécifiées par les textes réglementaires. 10. Exigences concernant la durabilité 10.1. Durée de vie utile Un dispositif de post-équipement doit être conçu, fabriqué et installé de manière à ce que les exigences du présent arrêté soient tout au long de sa vie respectées dans des conditions normales d'utilisation et pour une durée de vie du moteur système égale à celle définie à l'article 3 (1) (b) de la directive 2005/55/CE. Un dispositif de post-équipement ne doit pas être conçu, fabriqué ou installé de manière à ce que, dans des conditions normales d'utilisation, les exigences du présent arrêté cessent d'être respectées à l'issue de la durée de vie utile définie à l'article 3 (1) (b) de la directive n° 2005/55/CE. En particulier, les dispositifs antimanipulation prévus au paragraphe 5 doivent être conçus, fabriqués et installés pour rester, moyennant une maintenance appropriée, opérationnels durant toute la vie du véhicule. Pour réaliser ces objectifs, il est acceptable qu'un dispositif de post-équipement ayant été utilisé au-delà de sa durée de vie utile puisse présenter une certaine détérioration de son efficacité. Un dispositif de post-équipement doit être conçu, fabriqué et installé de manière que, en cas de défaillance, les exigences de durabilité applicables au moteur système objet du post-équipement continuent à être respectées dans des conditions normales d'utilisation. Un dispositif de post-équipement doit être durable. Par cela, on entend aussi qu'il doit être conçu, fabriqué et prévu pour être installé de manière à offrir une résistance raisonnable à la corrosion, à l'oxydation, aux vibrations, aux sollicitations mécaniques et aux autres agressions auxquelles il est exposé dans les conditions normales de son usage. 10.2. Attestation du constructeur Lors de la réception du dispositif de post-équipement, le constructeur doit produire à l'autorité de réception un document où il atteste que le système-moteur une fois équipé dudit dispositif de post-équipement répond aux exigences de durabilité prévues au paragraphe 10.1. Cette attestation doit être étayée par les résultats d'un essai de durabilité réalisé conformément aux dispositions du paragraphe 10.3.
10.3. Essai de durabilité Le constructeur doit réaliser un essai de durabilité d'une durée minimum de 1 000 heures de fonctionnement du moteur post-équipé à l'issue duquel il doit démontrer que les exigences du présent arrêté sont encore satisfaites. 10.3.1. Durée de l'endurance L'essai de durabilité doit comporter un cycle d'endurance d'une durée minimum de 1 000 heures de fonctionnement du moteur post-équipé. Dans le cas d'un dispositif de post-équipement de dénitrification ou d'un dispositif de post-équipement combiné, la durée réelle de cette endurance doit permettre un fonctionnement effectif du dispositif de catalyse pendant 1 000 heures. Il incombe au constructeur de fournir les éléments permettant à l'autorité de réception de vérifier cette exigence. 10.3.2. Choix du moteur d'essai L'essai de durabilité peut être un essai réalisé sur véhicule ou sur banc moteur, mais son déroulement et le cycle d'endurance doivent être soumis à l'approbation préalable de l'autorité de réception. Le système-moteur utilisé lors de l'endurance peut ne pas être le même que celui utilisé pour les mesures d'émissions. En ce cas : ― le système-moteur utilisé lors de l'endurance doit faire partie de la famille de moteur pouvant être équipés du dispositif de post-équipement ; et ― les mesures d'émissions prévues lors de l'essai de durabilité doivent toujours être réalisées sur le même moteur système.
Un seul moteur système doit être utilisé lors de l'endurance. Néanmoins, en cas de défaillance et d'impossibilité de réparer, un échange du moteur système peut être réalisé après autorisation de l'autorité de réception. 10.3.3. Mesure des émissions et confirmation de la durabilité A l'issue de l'endurance, les émissions des polluants réglementés (CO, HC, PM et NOx) sont déterminées en réalisant un essai d'émissions sur les cycles ESC et ETC conformément aux exigences de la directive 2005/55/CE ou du règlement UNECE R 49. La durabilité attestée par le constructeur dans la déclaration requise au point 10.2 est considérée comme confirmée : ― si les émissions de particules et de NOx après post-équipement sont dans les valeurs limites requises par la présente annexe pour le post-équipement testé ; ― si les émissions de monoxydes de carbone (CO) et d'hydrocarbures (HC) sont dans les valeurs limites spécifiées par la directive 2005/55/CE ou le règlement UNECE n° 49 applicables à ce moteur avant post-équipement ; et ― si l'efficacité relative du post-équipement est conforme aux exigences de la présente annexe. 10.3.4. Exigences particulières relatives à un essai de durabilité Un enregistrement de toutes les données pertinentes relatives au moteur et à ses dispositifs de post-traitement doit être réalisé lors de l'endurance. En particulier, il est demandé : ― l'enregistrement en continu, seconde par seconde, de la température d'échappement en aval du dispositif de post-équipement et de la perte de charge au niveau de ce dispositif ; ― pour ce qui concerne le carburant et l'huile moteur, l'enregistrement de leur consommation et de leur type. Dans le cas d'un essai réalisé sur véhicule, le dispositif de post-équipement doit être scellé par l'autorité de réception avant le début de l'endurance et l'enregistrement des données réalisé soit par le fabricant du dispositif de post-équipement, soit par l'opérateur du véhicule. Dans le cas où le dispositif de post-équipement nécessite l'usage d'additifs ou d'un réactif, il doit être procédé à la vérification du bon dosage de ces produits au début et à la fin de l'endurance ainsi que toutes les 500 heures. 11. Exigences relatives au carburant 11.1. Carburants d'essai Les essais d'un dispositif de post-équipement doivent être réalisés avec le carburant communément commercialisé sur le territoire français que recommande le constructeur du véhicule post-équipé. Le constructeur peut cependant, après autorisation de l'autorité de réception, réaliser les essais en utilisant un des carburants d'essai spécifiés pour la réception du moteur équipant le véhicule. 11.2. Exigences relatives à la consommation de carburant La consommation spécifique moyenne du système-moteur après post-équipement, mesurée sur les cycles d'essais ESC et ETC, ne doit pas dépasser de plus de 4 % celle du système-moteur de base. Cette comparaison peut être réalisée lors des essais prévus pour évaluer l'efficacité relative REC du dispositif de post-équipement. Si, pour des raisons de tout ordre, il n'est pas possible de réaliser les mesures de consommation lors de ces essais, alors d'autres essais doivent être réalisés en procédant de manière similaire. 12. Exigences relatives au comportement du véhicule en ordre de marche Ni l'installation d'un dispositif de post-équipement ni le dispositif par lui-même ne doivent, quelles que soient les circonstances, réduire les performances du véhicule en matière de sécurité ou induire des risques supplémentaires relatifs à la sécurité du véhicule et de son environnement (augmentation des températures de surface, etc.). Lors de sa demande d'agrément, le constructeur doit produire à l'autorité de réception un document où il atteste que le véhicule après installation du dispositif de post-équipement est conforme aux exigences du présent paragraphe. 13. Exigences relatives au bruit Le constructeur doit démontrer que l'équipement d'un véhicule avec le dispositif de post-équipement ne génère aucune augmentation du bruit, mesuré selon la version du règlement UNECE n° 51 amendé applicable à ce véhicule. Par dérogation, cette démonstration n'est pas nécessaire dans le cas où le dispositif de post-équipement se rajoute au silencieux d'origine du véhicule et que ce silencieux n'a pas été modifié lors de l'installation dudit dispositif. 14. Exigences relatives à l'installation d'un dispositif de post-équipement Lors de l'installation d'un dispositif de post-équipement, il est interdit d'installer en complément tout système qui aurait pour effet de neutraliser ou de réduire l