Texte de l'article
1. Aux fins du présent Accord : -en ce qui concerne la France, le territoire des départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ; 3° Le terme " législation " désigne les lois, règlements et autres textes de caractère général afférents à la sécurité sociale comme visés à l'article 2 du présent Accord ; -en ce qui concerne la France, les ministères chargés de l'application en France de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ; 5° L'expression " institution compétente " désigne l'institution qui applique la législation de laquelle l'intéressé tire ses droits à prestations en nature ou à prestations en espèces ; -en ce qui concerne la France, une personne qui exerce une activité salariée ou non salariée, ainsi que les fonctionnaires ; 10° Le terme " ayant droit " désigne toute personne définie ou considérée comme ayant droit ou membre de famille d'un assuré par la législation d'affiliation, sauf dispositions contraires du présent Accord ;