Texte de l'article
1. La personne qui exerce une activité, qui est assurée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, qui réside sur le territoire de l'autre Partie contractante autre que celle d'affiliation et qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11 du présent Accord, bénéficie dans l'Etat de sa résidence :