Texte de l'article
1. Les demandes, déclarations ou autres actes qui, dans le cadre de l'application du présent Accord ou de la législation d'une Partie contractante, sont soumis à l'autorité compétente ou à une institution compétente d'une Partie contractante sont réputés être soumis à l'autorité, à l'institution ou à tout autre service compétent de l'autre Partie contractante.