Article R6541-2 · Code des transports — CodexAI
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R6541-2
Article R6541-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 32 > 52
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 novembre 2023
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Texte de l'article
Les agents mentionnés au 6° de l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 6142-2 à R. 6142-4 du présent code.
Articles cités dans le texte
Article L8271-1
Article R6142-2
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