Texte de l'article
Inspections et essais
II. - Par ailleurs, sauf autres dispositions autorisées par l'autorité compétente : 1° Aucun aéronef, moteur d'aéronef, hélice, ni aucune de leurs pièces ne peut être présenté à l'autorité compétente pour essai à moins que la conformité au 2° du III du présent point 21.33 n'ait été démontrée pour cet aéronef, ce moteur d'aéronef, cette hélice ou cette pièce ; 2° Aucune modification ne peut être apportée à un aéronef, moteur d'aéronef ou hélice, ni à l'une quelconque de leurs pièces entre la date à laquelle la conformité au 2° du III du présent point est démontrée pour cet aéronef, ce moteur, cette hélice ou cette pièce, et la date à laquelle ces derniers sont présentés à l'autorité compétente pour essai. III. - Avant que les essais spécifiés au I du présent point 21.33 soient entrepris, chaque postulant procède à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires, afin de déterminer à la fois : 1° Que la définition respecte les exigences de navigabilité relatives aux essais effectués, et ; 2° Pour les spécimens testés : a) Que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications de la définition de type ; c) Que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type. IV. - Le postulant fournit une attestation de conformité à l'autorité compétente pour chaque aéronef, moteur d'aéronef, hélice ou pièce présentés à l'autorité compétente en vue d'être soumis à des essais confirmant que l'aéronef, le moteur, l'hélice ou la pièce est conforme aux données de définition applicables. Cette attestation de conformité inclut une déclaration spécifique attestant que le postulant a satisfait les dispositions des II et III du présent point 21.33. Nota. - voir ACJ 21.33.