Texte de l'article
Approbation
1° Le postulant a soumis la déclaration prévue au 3° du I du point 21.97 ; 2° Il est montré, d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, que : a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21.101 ; b) Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée. II. - Une modification mineure à la définition de type ne peut être approuvée selon le point 21.95 que s'il est démontré que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables spécifiées au point 21.101.