Texte de l'article
Durée
II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de production : 1° Soit si l'organisme de production ne peut montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G ; 2° Soit si le détenteur ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants l'empêche de procéder aux évaluations spécifiées au point 21.157 ; 3° Soit si elle constate que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément ; 4° Soit si l'organisme de production ne satisfait plus aux exigences du point 21.133. III. - En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué à l'autorité compétente.