LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 44 > 21
Décisions mentionnant Article 689-11 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Le volet pénal de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012
Parce qu’il présente un intérêt social supérieur, le droit de l’environnement français – nouveau droit de l’homme – mérite une protection pénale renforcée qui soit digne du rang constitutionnel auquel il a été élevé. Mais devant l’abondance des infractions existantes, assorties de mécanismes procéduraux et répressifs aussi divers que les différentes polices environnementales contenues dans le Code de l’environnement, se dressent les faiblesses patentes d’un système à simplifier et à harmoniser en vue d’une répression efficace de la délinquance écologique. L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, qui entrera en vigueur au 1er juillet prochain, opère en ce sens une réforme des dispositions de police judiciaire dudit code afin de répondre à ces enjeux. Dans un souci d’adéquation et de clarification de la réponse pénale, le nouveau texte cherche à harmoniser, d’une part, les règles procédurales de recherche et de constatation des infractions, d’autre part, les mécanismes de répression offerts au juge. S’il en résulte de manière générale une harmonisation et un durcissement de l’arsenal répressif, il n’est pourtant point de refonte totale et la première pierre à l’édifice d’un nouveau droit pénal de l’environnement ainsi posée laisse entrevoir bien des lacunes encore à combler.
pl
ECLI:FR:CCASS:2023:PL90668
proposition de loi tendant à insérer dans le code de procédure pénale un article complémentaire étendant aux associations de défense des victimes de la route les dispositions du code de procédure pénale s'appliquant à certaines associations
11 juillet 1975. Loi modifiant et complétant certaines dispositions du droit pénal
<p>Deuxième partie Substituts aux courtes peines d'emprisonnement</p> <p>Titre V Sursis simple</p> <p>Art. 28. - L'article 734-1 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :</p> <p>" Art. 734-1. - Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été condamné dans les cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine supérieure à deux mois.<br>" Le sursis est applicable aux condamnations à des peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées pour crime ou délit, ainsi qu'à toutes les condamnations prononcées en application des articles 43-1 à …