Texte de l'article
Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres : 1° Six représentants de l'Etat : a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ; b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ; c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ; f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont : a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ; b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ; 3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.