Texte de l'article
I. - Pour les diplômes d'Etat de travail social ou des professions de santé mentionnées au II et pour l'application des dispositions du II de l'article 4 du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 susvisé, la participation au fonctionnement des jurys d'examen, de concours ou de validation des acquis de l'expérience est rémunérée dans les conditions définies à l'article 2. 9° Manipulateur d'électroradiologie médicale ;