Texte de l'article
Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend : 1° Le préfet ; 2° Un juge des enfants ; 3° Un magistrat du parquet ; 4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ; 5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; 6° Un médecin inspecteur de santé publique ; 7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; 8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ; 9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ; 10° le commandant du groupement de gendarmerie ; 11° deux représentants des associations familiales ; 12° un représentant des caisses d'allocations familiales ; 13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ; 14° deux représentants des associations de jeunesse ; 15° un conseiller départemental ; 16° un maire ; 17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.