Texte de l'article
Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable : 1° Six représentants de l'Etat, membres de droit : a) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ; b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ; c) Un représentant du ministre chargé de la santé ; d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; e) Un représentant du ministre de l'intérieur ; f) Le préfet du département de Lot-et-Garonne ou son représentant ; 2° Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et quatre suppléants proposés par le directeur de l'administration pénitentiaire : a) Un directeur interrégional des services pénitentiaires ; b) Un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ; c) Deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire, dont un chef d'établissement pénitentiaire ; 3° Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences, dont l'une exerce les fonctions de vice-président ; en cas d'empêchement du président, le vice-président exerce les attributions de ce dernier ; 4° Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges : a) Personnel de surveillance ; b) Personnel pénitentiaire d'insertion et de probation ; c) Personnel de direction ; 5° Un représentant du personnel titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales siégeant au comité technique de l'administration pénitentiaire ; en cas de nouvelles consultations du personnel des services pénitentiaires, la liste des représentants peut faire l'objet, le cas échéant, de modifications ; 6° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par le personnel de l'école. Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.