Texte de l'article
I.-Le jury d'examen comprend : II. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. III. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I. Les membres du jury, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative. Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article.