Article R121-31-2 · Code du service national — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du service national
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
LIVRE Ier : Obligations du service national.
›
Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique
›
Section III : Indemnité
›
R121-31-2
Article R121-31-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 51 > 53
Code du service national
En vigueur
Depuis le 7 décembre 2023
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les titres émis conformément aux dispositions des articles R. 121-31 et R. 121-31-1 sont dispensés du droit de timbre.
Articles cités dans le texte
Article R121-31
Précédent
Article R121-31-1
Suivant
Article R121-32
← Retour au Code du service national