Texte de l'article
Pour les agents publics mentionnés au 1° du III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, entrent dans le champ d'application de la réduction de cotisations prévue au même article et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts les éléments de rémunération suivants : 30° Les parts fonctionnelles versées en application du décret n° 94-50 du 12 janvier 1994 modifié instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants et d'éducation ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole, les établissements publics d'enseignement maritime et aquacole ou affectés au Centre national de promotion rurale.