Texte de l'article
I. - 1. Pour les entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l'article L. 232-6-3 ou à l'article L. 233-28-4 du code de commerce, la prise de participations par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'Etat effectuée à compter de la publication de la présente loi au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d'engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l'objet d'un suivi, dans les conditions prévues au II du présent article.