Texte de l'article
Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels mis à disposition ou placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou dont certaines activités font l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.