Texte de l'article
I. - Les personnels navigants contractuels recrutés dans les conditions prévues par le présent décret sont astreints, à une période d'essai d'une durée d'un an au cours de laquelle ils doivent suivre des formations en vue de l'acquisition des qualifications requises par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité, sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent décret. Cette période d'essai peut être prolongée pour une durée de six mois.