Texte de l'article
Les personnes mentionnées à l'article L. 834-1 apportent au service de l'administration des douanes et droits indirects compétent ou à l'organisme de contrôle agréé auquel elle recourt l'ouvrage d'or, d'argent ou de platine soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 afin qu'il y soit essayé, titré et marqué.