Texte de l'article
Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend : 1° Les nom, prénom et fonction de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ; 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif de cette extraction ; 3° La personne destinataire des données ; 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus. Ces données sont conservées trois ans.