Texte de l'article
Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, pendant une durée d'au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d'une majoration de pension résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite. L'indemnité de feu est assujettie aux retenues et contributions supportées au titre des pensions par les intéressés et leurs collectivités employeurs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.