Texte de l'article
I. - A. - Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article. - le transfert de l'eau de ce réservoir ou de ces réservoirs à l'installation intervient dans une durée inférieure à deux heures ; b) La production au moyen d'installations pilotables pouvant être sollicitées en moins d'une heure et pour lesquelles le nombre annuel d'heures de fonctionnement est limité par une décision des autorités publiques à 500 heures au plus ; - ces installations sont situées sur un territoire délimité et homogène ; d) La combustion des produits suivants : - les gaz de houille, les gaz à l'eau, les gaz pauvres et les gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ; 3° Il ne s'agit pas d'une installation de stockage au sens du 60 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ; 1° Celle débutant le 1er juillet 2022 et s'achevant le 30 novembre 2022 ; 2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s'achevant le 30 juin 2023 ; 3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s'achevant le 31 décembre 2023 ; 4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s'achevant le 31 décembre 2024. - celles qui bénéficient effectivement de l'obligation d'achat, du complément de rémunération ou, le cas échéant, des dispositifs de soutien qui s'y substituent ; 2° Les revenus des installations lauréates des appels à projet régis par la section 5 du même chapitre IV ;
2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l'acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d'électricité et ceux des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre propres à l'installation. Le présent alinéa n'est pas applicable aux installations dédiées au traitement thermique des déchets.