Texte de l'article
I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2022-1157 du 16 août 2022
Art. 37
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Art. 181
VIII. - A. - En 2023, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l'article R. 337-18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l'article 64 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent s'opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-4 du code de l'énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes : La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l'année 2023. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs. G. - La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s'assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré. H. - Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l'Etat, dans la limite d'un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX. La Commission de régulation de l'énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire.
Les pertes de recettes telles qu'évaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2023 sous la forme d'un acompte, versé au plus tard le 15 mars 2023 s'agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII pour la période comprise entre 1er février 2023 et le 31 mars 2023 et des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du IX pour la période comprise entre 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, et le solde sous la forme d'acomptes mensuels à partir du mois d'avril 2023 sur l'échéancier résiduel. Par dérogation aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 septembre 2024, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du IX du présent article. Cette déclaration fait l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie fait une réévaluation, au plus tard le 15 décembre 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2024. Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 15 mars 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au F du IX du présent article. Ces secondes déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l'énergie réévalue, au plus tard le 17 mai 2023, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent X est ajusté sur l'échéancier résiduel en conséquence. Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l'énergie. - Code de l'énergie
Art. L121-6, Art. L121-35, Art. L336-9