Texte de l'article
I., III. à VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales
Art. L1211-2, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L5211-28, Art. L5842-8
A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1
A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales
Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L3663-9, Art. L5211-4-2, Art. L3662-4, Art. L5217-12, Art. L5218-11
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 159
A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-30, Art. L5211-29
Conformément au VI de l'article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, le Le d du 11° du I du présent article est abrogé. II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année. A compter du prélèvement effectué au titre de l'année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l'année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes. En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé, avant application du deuxième alinéa du présent II de la manière suivante : 1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ; 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours. Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. VII.-Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. VIII.-(Abrogé).