Texte de l'article
I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1. Cette dotation se compose d'une part d'amorçage et d'une part de garantie. II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d'une attribution au titre de la part d'amorçage. L'attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 15 € par habitant. Le montant de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l'évolution de la population. III.-La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l'année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.