Article R581-50 · Code de l'environnement — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de l'environnement
›
Partie réglementaire
›
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
›
Titre VIII : Protection du cadre de vie
›
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
›
Section 2 : Publicité
›
Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
›
Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
›
R581-50
Article R581-50
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 86 > 97
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2024
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.
Articles cités dans le texte
Article L4000-3
Précédent
Article R581-49
Suivant
Article R581-51
← Retour au Code de l'environnement