Article A821-22 · Code de commerce — CodexAI
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A821-22
Article A821-22
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 20
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2024
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Texte de l'article
L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 821-49, R. 821-50 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
Articles cités dans le texte
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