Texte de l'article
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente ans, à titre personnel. Par dérogation à l'alinéa précédent, elle est délivrée pour une durée maximale de cinquante ans lorsqu'elle porte sur des installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables, telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, et leurs ouvrages connexes, ainsi que sur les ouvrages des réseaux publics d'électricité.