Article R821-180 · Code de commerce — CodexAI
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R821-180
Article R821-180
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 63
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 février 2024
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Texte de l'article
Dans leur rapport relatif à la certification des comptes destiné à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent, outre les mentions prévues à l'article R. 821-105 :
Articles cités dans le texte
Article R821-105
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