Texte de l'article
La procédure de composition administrative est définitivement interrompue : 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 821-213 ; 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux articles R. 821-214 et R. 821-215 ; 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 821-215 ; 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ; 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire. Il est alors procédé conformément à l'article R. 821-212.