Article R821-218 · Code de commerce — CodexAI
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R821-218
Article R821-218
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 87 > 64
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 février 2024
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Texte de l'article
Lorsqu'un membre de la commission des sanctions estime en conscience devoir s'abstenir de siéger, il informe le président de la commission qu'il ne siégera pas.
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