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RÈGLEMENT DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS Chapitre 1er Article 1er-1 Ont droit et ouvrent droit, sous réserve de l'application des règles de maintien des droits et de coordination prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code : I.-Aux prestations de prévoyance prévues au 2° du III de l'article 1er du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire : 1. Les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 7 mai 2007, à l'exception de celles mentionnées au e, dès le jour de leur affiliation, y compris les anciens agents de l'ancien réseau Alsace-Lorraine titulaires d'une pension ou d'une rente d'invalidité. 2. Les orphelins titulaires d'une pension attribuée à la suite du décès d'un agent ou d'un ancien agent au titre de l'article 18 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et non couverts à titre d'ayant droit par un régime de sécurité sociale. 3. Les assurés mentionnés aux a, a bis, b, d et d bis de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé pendant les périodes durant lesquelles ils perçoivent l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. 4. Les agents bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité visé au IV bis de l'article 7 du décret du 30 juin 2008 susvisé, pendant les périodes durant lesquelles ils perçoivent une allocation. II.-Aux prestations en nature des assurances maladie et maternité les agents en congé de disponibilité dont la liste figure à l'article 12 du chapitre 10 du statut mentionné à l' article L. 2101-2 du code des transports, sans versement des cotisations ouvrières et patronales. Leur droit à l'allocation de fin de carrière et aux allocations décès n'est maintenu que moyennant le versement des cotisations ouvrières et patronales, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire. Article 1er-2 Ont droit, sous réserve de l'application des règles de maintien des droits et de coordination prévues à la sous-section 2 de la section I du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code : a) Les enfants mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code ; 2° Peuvent également être admis en qualité d'ayant droit dans les conditions prévues aux articles L. 161-14 et R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale : j) à l) (Abrogés) II.-Au titre des prestations de l'assurance maternité : Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être admises en qualité d'ayant droit que si elles répondent aux dispositions des articles L. 161-25-2 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale. Chapitre 2
Conformément aux dispositions de l'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire assure aux personnes mentionnées aux articles 1.1 et 1.2 de la présente annexe des prestations équivalentes à celles du régime général de sécurité sociale. Chapitre 3 Article 3-1 I.-Agents en activité : Article 3-2 I.-Optique : Chapitre 4 Article 4-1 En cas de décès de l'agent en activité ou de l'ancien agent retraité visés à l'article 4-2 de la présente annexe ou de l'un de ses ayant droits mentionnés aux articles 4-3 à 4-5 de la même annexe, une allocation au décès est versée dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. Article 4-2 I.-Montant : Article 4-3 Les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 7 mai 2007, à l'exception de celles mentionnées au e, et ouvrant droit aux prestations de prévoyance dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la présente annexe, reçoivent, en cas de décès de leur conjoint non séparé de corps ou du partenaire auquel elles étaient liées par un pacte civil de solidarité et relevant du champ du régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports : Article 4-4 Les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 7 mai 2007, à l'exception de celles mentionnées au e, et ouvrant droit aux prestations de prévoyance dans les conditions prévues à l'article 1.1 de la présente annexe, reçoivent une allocation égale à un montant forfaitaire minimum défini à l'article 4-6 de la présente annexe, en cas de décès : Article 4-5 Au décès de la veuve ou du veuf de l'agent ou de l'ancien agent retraité, mentionné à l'article 1er-1 de la présente annexe, une allocation égale à 25 % de la pension de réversion totale annuelle brute, y compris la majoration pour enfant, sans jamais être inférieure à un montant forfaitaire minimum défini à l'article 4-6, est versée : Article 4-6 Les montants des allocations forfaitaires au décès, définies aux articles 4-2 à 4-5 de la présente annexe, dépendent de la zone de la commune où se déroulent les obsèques et sont fixés par arrêté ministériel. Ils sont revalorisés en fonction de l'évolution du SMIC horaire. Article 4-7 Une somme qui ne peut être supérieure au montant maximum prévu par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent, et limitée en tout état de cause au montant des frais d'obsèques, est prélevée par priorité sur le montant de l'allocation au décès pour être versée par la caisse à la personne ou à la collectivité qui a assumé les frais d'obsèques. Article 4-8 Abrogé. Article 4-9 I.-a) Les anciens agents titulaires d'une pension définie aux articles 1er, 2, 2 bis, 3 (II), 4 et 5 du décret du 30 juin 2008 qui seraient ouvrant droits au régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports s'ils ne relevaient pas en priorité d'un autre régime de sécurité sociale du fait de l'exercice d'une activité professionnelle ou par application des règles de coordination en matière d'assurance maladie, bénéficient de l'allocation au décès prévue aux articles 4-3 et 4-4 de la présente annexe sous réserve qu'un droit à ce titre ne soit pas servi par le régime dont relève le conjoint, la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité avec l'affilié ou l'enfant ; Chapitre 5 Article 5-1 I.-Bénéficiaires relevant du champ du régime spécial de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports : Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au e de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé. Article 5-2 I.-Une allocation égale à 1/12 de la rémunération totale annuelle brute déterminée en fonction du barème de rémunération applicable au jour de sa cessation de fonctions, augmentée, le cas échéant, des prestations familiales, est versée à l'affilié, agent en activité, en situation d'activité partielle au sens de l'article L. 5122-1 du code du travail ou en congé de disponibilité effectuant les versements de cotisations ouvrières et patronales, qui cesse ses fonctions et demande le bénéfice immédiat des pensions prévues aux articles 1er, 2,3 (II), 4 et 5 du décret du 30 juin 2008. III. - Pour les agents placés en situation d'activité partielle, les éléments constitutifs de la rémunération et les prestations familiales à prendre en compte pour le calcul de l'allocation définie au I sont ceux listés au II du présent article et reconstitués à la date de cessation des fonctions de l'agent. IV.- Les I à III ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au e de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé. Chapitre 6 Article 6-1 Les soins, actes, prestations, cures et fournitures délivrés ou prescrits aux agents travaillant et résidant à l'étranger, sont pris en charge à 100 % des tarifs français dans la limite de la dépense réelle, dans les mêmes conditions que pour les agents qui ont consulté dans le cadre de l'organisation médicale mise en place par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports en application du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports. Article 6-2 Lorsque des soins sont donnés aux anciens agents retraités domiciliés à l'étranger ou à leurs ayant droits, les prestations sont calculées dans les mêmes conditions que pour les anciens agents retraités ou leurs ayants droit résidant en France.