Texte de l'article
En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique en version informatique mentionné à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction pour produire l'attestation mentionnée à l'article R. 122-24 du code de la construction et de l'habitation. Le maître d'ouvrage transmet à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants : I.-Pour tout type de bâtiment : 1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ; 2° L'adresse du maître d'ouvrage ; 3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ; 4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ; 5° Le récapitulatif standardisé d'étude thermique en format informatique ; 6° Les documents justifiant des isolants posés sur les parois opaques du bâtiment donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, sur lesquels figurent : ― la résistance en m ². K/ W et la surface d'isolant en m ² ; ― l'adresse du bâtiment concerné par l'attestation. II.-Pour les maisons individuelles ou accolées : Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir : ― soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ; ― soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé. III.-Pour les bâtiments collectifs d'habitation : Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir : ― soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ; ― soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, pour les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis à compter du 1er janvier 2015. IV.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, si une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code a été obtenue, ladite dérogation.