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CONVENTION TYPE RELATIVE À LA CONVENTION D'ENGAGEMENT DE CARRIÈRE HOSPITALIÈRE Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-22, D. 6152-23-1, R. 6152-347, D. 6152-356, R. 6152-501, R. 6152-508-1, D. 6152-514-1 ; Article 1er La convention vise à favoriser l'engagement des praticiens dans une carrière hospitalière publique dans sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel ils exercent ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé. Le praticien perçoit en contrepartie une prime d'engagement de carrière hospitalière et peut, s'il remplit les conditions, bénéficier d'un gain d'ancienneté de deux ans. 1.2. Bénéficiaires de la convention La présente convention vise les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-334 ou les assistants des hôpitaux mentionnés à l'article 6152-501. Article 2 Dans les conditions des articles R. 6152-347 et R. 6152-508-1 le praticien est recruté : Article 3 La convention prend effet à compter du : .../.../... Article 4 Le praticien s'engage à exercer dans l'établissement sous statut hospitalier public, sur un poste présentant le ou les motifs de signature de la convention, jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier. 4.2. Engagements de l'établissement public de santé L'établissement s'engage à proposer au praticien un emploi à temps plein sous un statut de personnel médical hospitalier, jusqu'à la nomination en tant que praticien hospitalier au sein de l'établissement. Article 5 Le montant de la prime d'engagement de carrière hospitalière est, conformément à la section II de l'arrêté, de : 5.2. Versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière La prime fait l'objet de deux versements dont chacun est égal à la moitié du montant. Article 6 Lorsque le praticien quitte l'établissement avec lequel il a conclu une convention pendant la période d'effectivité de la convention pour être recruté par un autre établissement public de santé, ce dernier peut reprendre la convention selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 6152-347 ou de l'article R. 6152-508-1. Un avenant à cette convention est alors annexé. Lorsqu'un un nouvel établissement reprend la convention avant la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier, le nouvel établissement rembourse à l'établissement qui a conclu initialement la convention, le premier versement de la prime versé au titre de l'article 5. Article 7 Lorsque le praticien résilie la convention avant sa nomination en tant que praticien hospitalier probatoire, il rembourse à l'établissement avec lequel il a conclu la convention le premier versement de la prime perçu au titre de l'article 5. Lorsque le praticien résilie la convention dans les trois années qui suivent la nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, il rembourse à l'établissement avec lequel il a conclu la convention le ou le second versement de la prime perçu au titre de l'article 5. 7.2. Résiliation de la convention à l'initiative de l'établissement Lorsque le directeur de l'établissement résilie la convention avant la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire, le premier versement de la prime perçu au titre de l'article 5 est définitivement acquis par le praticien si cette résiliation ne résulte pas d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute grave. 7.3. Résiliation en cas de force majeure Lorsque à l'issue d'un des congés de maladie d'une durée supérieure à trois mois ainsi que les congés de longue maladie ou de longue durée le praticien ne peut reprendre ses fonctions, les montants versés au titre de la prime de carrière hospitalière demeure acquis au praticien. Il en est de même en cas de décès. Article 8 Une copie de cette convention signée est transmise à la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au directeur général de l'agence régional de santé. Le directeur de l'établissement public de santé,