Texte de l'article
I. - Dans les cas où, pour des raisons d'organisation interne des établissements, les patientes accueillies pour des urgences gynécologiques sont orientées directement vers les services de gynécologie-obstétrique, un tel passage pour des soins non programmés, non suivis d'hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique ou d'odontologie ou dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique au sein de l'établissement, peut donner lieu à la facturation d'un forfait urgence (ATU). Cette facturation ne concerne pas les urgences obstétricales.