Texte de l'article
I. ‒ Sont notifiées par lettre simple à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau les décisions : 1° D'admission à l'aide juridictionnelle totale ; 2° D'éligibilité totale des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans le cas prévu au III de l'article 47-2. II. ‒ Sont notifiées au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception les décisions : 1° D'admission partielle ; 2° De rejet ; 3° De caducité ; 4° De retrait ; 5° D'incompétence ; 6° D'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 du 10 juillet 1991 susvisée. III. ‒ La notification des décisions mentionnées au II indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre ces décisions, en application du présent décret. IV. ‒ Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, celles des articles 43 ou 44, selon le cas, et de l'article 59 du présent décret. V. ‒ La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend. VI.-La décision peut également être notifiée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 38 du présent décret.