Texte de l'article
Pour l'application de l'article L. 541-15-13, peut faire l'objet d'une cession à titre gratuit le matériel médical provenant : 1° D'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; 2° D'un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° D'un prestataire de service ou distributeur de matériels mentionné à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ; 4° D'une officine de pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-1 code de la santé publique ; 5° D'un distributeur mentionné au 5° de l'article R. 5211-4 du code de la santé publique.