Texte de l'article
Le gestionnaire du registre national des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, prévu à l'article L. 823-1, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans. La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties de traçabilité et d'origine d'hydrogène, en application de l'article L. 823-1, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine d'hydrogène mentionnée à l'article L. 822-5. Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants : 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ; 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment : a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, ou de commercialisation d'hydrogène ; b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ; 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ; 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ; 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ; 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ; 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.