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MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DES ZONES CARACTÉRISÉES PAR UNE OFFRE DE SOINS INSUFFISANTE OU PAR DES DIFFICULTÉS DANS L'ACCÈS AUX SOINS POUR LA PROFESSION DE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE LIBÉRAL
Ces zones sont déterminées selon la méthodologie ici présentée.
-les zones sous dotées, constituées des territoires en tension mais à un niveau moins important que les zones très sous dotées selon le classement des agences régionales de santé.
-aides prévues à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales.
Les zones sous dotées sont éligibles aux aides précitées du code général des collectivités territoriales et aux éventuelles mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé. Conformément au III de l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins en masseur-kinésithérapeute est particulièrement élevé, au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sont déterminées selon la méthodologie définie dans la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie. Les autres zones sont classées en zones intermédiaires. Ces zones peuvent également faire l'objet de mesures d'accompagnement notamment par les agences régionales de santé.
Toutefois, dans le cas où l'unité urbaine pôle du bassin de vie compte plus de 30 000 habitants, celui-ci est découpé en unités plus petites, le canton-ou-ville (appelé également pseudo-canton). Le canton-ou-ville est un regroupement d'une ou plusieurs communes entières. Un bassin de vie ou canton-ou-ville (BVCV) peut être situé sur des régions ou départements différents. Lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes implantées dans plusieurs bassins de vie ou cantons-ou-villes distincts, elle est rattachée au bassin de vie ou canton-ou-ville de la commune dont elle reprend le code commune INSEE. Lorsque les communes qui fusionnent constituent les pôles des bassins de vie ou cantons-ou-villes auxquels elles appartiennent, les bassins de vie ou cantons-ou-villes concernés fusionnent également afin de n'en constituer qu'un seul et unique.
-les données concernant les distances entre communes et le temps de parcours sont issues du distancier METRIC de l'INSEE (2020-Géographie 2023).
-la population résidente étudiée est issue des données du recensement INSEE (2020).
L'indicateur d'APL s'exprime en nombre d'équivalents temps plein (ETP) accessibles pour 100 000 habitants standardisés (ETP/100 000 hab.). 4.1. Descriptif des variables utilisées dans le calcul de l'indicateur d'APL : L'indicateur d'APL est calculé en fonction :
-du niveau estimé d'activité des masseurs-kinésithérapeutes en exercice ; -des besoins d'actes de masso-kinésithérapie de la population, sur la base des consommations de soins moyennes observées par tranche d'âges.
4.1.1. Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en équivalent temps plein (ETP) : Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en équivalent temps plein (ETP) est calculé en fonction du nombre d'actes réalisés par professionnel de santé dans l'année. L'activité de chaque masseur-kinésithérapeute est rapportée à la médiane (à titre d'exemple 3 783 actes par an pour le masseur-kinésithérapeute libéral médian en 2021) et ne peut excéder le 9e décile (à titre d'exemple 6 906 actes en 2021). Seule l'activité libérale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux est prise en compte. Les masseurs-kinésithérapeutes âgés de plus de 65 ans ne sont pas pris en compte, ni ceux avec une activité très faible (nombre d'actes correspondant à des honoraires inférieurs à 10 000 €, soit à titre d'exemple 544 actes pour 2021). Les masseurs-kinésithérapeutes installés dans l'année sont comptabilisés pour un ETP. 4.1.2. La population résidente standardisée par l'âge par commune : Afin de tenir compte de la structure par âge de la population de chaque commune et d'une demande en soins de masseurs-kinésithérapeutes croissante avec l'âge, la population résidente a été standardisée à partir des honoraires consommés de soins de masso-kinésithérapie par tranche d'âge de 5 ans. 4.1.3. Les distances entre les communes : La distance entre deux communes a été mesurée en minutes. L'accessibilité a été considérée comme parfaite (coefficient = 1) entre deux communes éloignées de moins de 10 minutes. L'accessibilité est réduite à 2/3 pour deux communes éloignées entre 10 minutes et 15 minutes, et à 1/3 pour deux communes éloignées entre 15 et 20 minutes. Entre deux communes éloignées de plus de 20 minutes, l'accessibilité est considérée comme nulle. 4.2. Classement des bassins de vie et cantons-ou-ville (BVCV) : Les bassins de vie ou cantons-ou-ville sont classés par ordre croissant de leur niveau d'APL :
-les bassins de vie ou cantons-ou-ville avec les niveaux d'APL immédiatement supérieurs aux précédents et représentant 15 % de la population sont classés en zones sous dotées ; -les bassins de vie ou cantons-ou-ville suivants représentant 40 % de la population sont classés en zones intermédiaires.
Lorsqu'un bassin de vie ou canton-ou-ville est situé sur plusieurs régions administratives, l'agence régionale de santé qui regroupe le plus de population est en charge du classement du bassin de vie ou canton-ou-ville concerné dans son entièreté, qu'il soit contigu ou non contigu. La population considérée du bassin de vie ou canton-ou-ville est intégralement prise en compte dans la part de population de la région qui procède à son classement. Cette région est considérée comme la région d'attribution du bassin de vie ou canton-ou-ville.
Dans son arrêté définissant le zonage, l'agence régionale de santé peut ajouter aux zones définies nationalement comme très sous dotées, des bassins de vie ou cantons-ou-villes représentant au maximum 2,5 % de sa population régionale. Ces bassins de vie ou cantons-ou-villes sont sélectionnés parmi les bassins de vie ou cantons-ou-villes définis nationalement comme zone sous dotée et pour lesquels le niveau d'APL est le plus faible pour la région. De même, l'agence régionale de santé peut reclasser des bassins de vie ou cantons-ou-villes définis nationalement comme zones très sous dotées en zones sous dotées dans la limite de 2,5 % de sa population régionale. Ainsi, pour chaque région, la part de la population en zone très sous dotée doit être égale à la part définie nationalement pour la région avec une marge d'adaptation maximale de 2,5 % de sa population régionale (en plus ou moins).