Texte de l'article
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
-justifier de la participation à trois compétitions en escalade organisées par une fédération agréée ; -être capable de justifier d'un niveau technique en site naturel ; -justifier d'une maîtrise technique de pratique en difficulté et en bloc en structure artificielle.
1° La production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent cinquante heures dont minimum cent heures en escalade dans la discipline de compétition difficulté au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structure (s) concernée (s) ; 2° La production d'une attestation de participation à trois compétitions officielles en escalade, délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant ; 3° La production par le candidat d'une liste de vingt voies d'un niveau minimum 7a pour les hommes et 6c pour les femmes, réalisées dans au moins 5 sites naturels différents ; 4° Un test d'exigences préalables consistant en une épreuve technique de trois heures maximum et composée de :
-la réalisation, en deux heures maximum, de deux voies “ flash ” sur structure artificielle d'escalade au choix parmi une voie d'un niveau 6c et deux voies d'un niveau 7a pour les hommes et une voie d'un niveau 6b et deux voies d'un niveau 6c pour les femmes. Chacune des deux voies est réalisée en six minutes maximum avec un temps de repos de vingt minutes minimum entre chaque tentative. Deux essais maximum sont autorisés pour valider la réalisation de chacune des deux voies.