Texte de l'article
La commission prévue à l'article 28-2 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des services fiscaux des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit : 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ; 2° Quatre magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ; 3° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ; 4° Le chef du service du contrôle fiscal à la direction générale des finances publiques ou son représentant ; Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant. Le secrétariat de la commission est assuré, selon le ministère d'affectation des agents, par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale de la police nationale.