Texte de l'article
I. ― Ont seuls accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues par l'article R. 40-35 du code de procédure pénale.