Texte de l'article
Les candidats retenus par la commission mentionnée à l'article 9 du présent arrêté en vue du recrutement d'ouvriers de pyrotechnie de groupe VI ne subissent l'épreuve de l'essai professionnel d'embauche prévue au chapitre III du titre III que s'ils détiennent la formation reconnue comme qualifiante pour l'accès au groupe VI.