Texte de l'article
Le contrôle de service fait, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6332-26 du code du travail, relatif à la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 de ce code est effectué, à partir des pièces transmises lors de la demande de prise en charge, de l'accord de financement de l'opérateur de compétences et des éléments suivants :